Chacun connaît le principe selon lequel, dans le cadre juridique des sociétés civiles, chaque associé est tenu des dettes de la société, à proportion de ses droits sociaux.

Cela signifie concrètement que, si vous possédez 10 % des parts d’une sociétés civile immobilière, vous devrez supporter 10 % des partes de celle-ci à la différence des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes où votre engagement est limité au montant de votre apport. Les plus astucieux connaissent bien ce principe et ils ont développé l’art de quitter les sociétés civiles immobilières avant que les problèmes sous-jacents ne remontent à la surface. Selon l’expression populaire, les rats quittent le navire.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2009, vient de rattraper ces associés trop pressés puisqu’elle juge que la contribution aux dettes d’une société civile de construction-vente est supportée en proportion des droits sociaux, cette proposition étant apprécié à la date de réalisation du dommage.

Concrètement, une Société Civile de Construction-Vente (SCCV) avait pour associés une personne morale (la société G. titulaire de 950 des 1000 parts de la SCCV) et une entreprise unipersonnelles à responsabilité limitée qui détenait 50 parts.

La société civile de construction-vente avait entamé des pourparlers avec un acquéreur mais a brutalement rompu ses pourparlers. Le candidat acquéreur évincé l’a mal pris et a poursuivi la société civiles de construction-vente devant les tribunaux. Avant que le procès n’aboutisse, la société G, titulaire des 950 parts, avait cédé 949 parts d’entre elles à l’associé minoritaire qui détenait ainsi 999 des 1000 parts de la SCCV.

Le candidat acquéreur évincé a gagné son procès et obtenu la condamnation de la SCCV à lui verser la sommes de 38 000 euros. La SCCV étant insolvable, l’acquéreur évincé a poursuivi les associés. La Cour d’appel de Parais avait condamné les associés de la SCCV à supporter la condamnation prononcée au profit du candidat évincé, à proportion des droits sociaux dans le capital de la société à la date de la condamnation.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cout d’appel de Paris et jugé que les dettes devraient être supportées à proportion des droits sociaux dans le capital de la SCCV, à la date de la réalisation du dommage c’est à dire lors de la rupture jugée fautive des pourparlers. Ainsi, l’associé trop pressé a-t-il été rattrapé par la jurisprudence et a dû supporter le coût de la quasi-totalité du préjudice qu’il avait fait naître ensuite de la rupture des pourparlers avec le candidats acquéreur évincé.

Si l’on prend en considération que le délai de prescription est de 5 ans, l’associé d’une sccv et plus généralement d’une société civile, pourra voir sa garantie mise en jeu jusqu’à 5 ans années après la survenance d’un événement engageant la responsabilité de la société. Depuis M de la Fontaine, nous savons que « rien ne sert de courir, il faut partir à point ».