Depuis la loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, la cession de parts d’une société civile immobilière (SCI) peut, sous certaines conditions, être soumise à la purge préalable du droit de préemption urbain. Ces conditions ont été modifiées par la loi du 25 mars 2009. A l’occasion d’opération de cession de parts de SCI, il convient donc de s’interroger systématiquement sur la nécessité d’adresser ou non une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la commune.

Les communes pourvues d’un plan locale d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale peuvent instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur leur territoire.

En principe, ce DPU ne s’applique pas « à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumises au droit de préemption. Le présent alinéa ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ».

Cependant, le même article précise : « Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d’appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. »

Ainsi, les communes peuvent soumettre la cession de parts de SCI à l’exercice dit « renforcé » du droit de préemption.

Plusieurs conditions doivent être remplies. Une condition tenant à la volonté de la commune tout d’abord. La soumission au droit de préemption de telles opérations suppose en effet que l’assemblée délibérante prenne une délibération visant à instituer le droit de préemption dit « renforcé » sur tout ou partie du territoire communal étant souligné que la commune peut en modifier le champ territorial ou le supprimer à tout moment. Une telle délibération doit être affichée et publiée en mairie et mentionnée dans deux journaux diffusés dans le département concerné.

Des conditions tenant à l’opération ensuite. En effet, outre cette condition préalable, toutes les cessions de parts de SCI ne sont pas soumises à la purge préalable du DPU. Le texte de l’article L 211-4 du code de l’urbanisme limite en effet les opérations relevant de son champ d’application.

En premier lieu, seules sont concernées les cessions de la majorité des parts de la SCI. Une cession de moins de 50 % des parts d’une SCI sera de facto hors champ d’application du DPU. Il sera souligné que ce critère doit s’analyser uniquement au regarde de l’accession d’un associé au rang de détenteur majoritaire.

En deuxième lieu, le code de l’urbanisme a posé une condition de la société. En effet, le DPU n’a vocation à s’appliquer que si la SCI ne possède qu’une seule unité foncière, bâtie ou non. Dans l’hypothèse donc où une SCI serait propriétaire de plusieurs immeubles ou, au contraire, que d’un seul lot de copropriété, le DPU n’aurait pas vocation à s’appliquer.

Enfin, en troisième lieu, l’article L 211-4 du code de l’urbanisme a entendu distinguer selon la qualité des détenteurs des parts de la SCI et exclure du champ d’application du DPU renforcé, les sociétés civiles immobilières familiales, c’est à dire constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Un immeuble détenu par une SCI dite familiale sera donc situé hors du champ d’application du DPU.

Dès lors que l’ensemble des conditions susvisées sont remplies, il appartient au vendeur, ou à son notaire, d’adresser une DIA à la commune préalablement à la cession des parts de la SCI. La commune dispose alors d’un délai de deux mois pour exercer ou non son droit de préemption.